M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.2. Les Éleveurs peuvent décider d’émettre un avertissement de risque d’excédent de la production lorsque, sur une base annuelle, la demande totale des acheteurs excède l’offre des producteurs d’au plus 100 000 porcs.
Dans un tel cas, ils publient l’avis sur leur site Internet et en avisent également par écrit le propriétaire de chaque site et, le cas échéant, le producteur qui y élève des porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 18; Décision 12350, a. 5.
21.2. Les Éleveurs publient sur leur site Internet et transmettent au propriétaire de chaque site et, le cas échéant, au producteur qui y élève des porcs, un avertissement de risque d’excédent lorsque l’écart entre l’offre des producteurs et la demande totale des acheteurs est d’au plus 250 000 porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 18.
21.2. Les Éleveurs transmettent au propriétaire de chaque site et, le cas échéant, au producteur qui y élève des porcs, un avertissement de risque d’excédent lorsque l’écart entre l’offre des producteurs et la demande totale des acheteurs est d’au plus 250 000 porcs.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.2. La Fédération transmet au propriétaire de chaque site et, le cas échéant, au producteur qui y élève des porcs, un avertissement de risque d’excédent lorsque l’écart entre l’offre des producteurs et la demande totale des acheteurs est d’au plus 250 000 porcs.
Décision 9628, a. 3.